J.O. 247 du 22 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 8 octobre 2004 relatif à la mise en service par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé des déclarations d'échanges de biens


NOR : ECOD0440005A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le règlement (CEE) no 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 3590/92 du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 ;

Vu l'article 289 C du code général des impôts ;

Vu les articles 96 J et suivants de l'annexe III du code général des impôts ;

Vu l'article 467 du code des douanes ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu l'article 109 modifié de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 qui prévoit les déclarations d'échange de biens ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 1994 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 septembre 2004 portant le numéro 763014,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives relatif aux déclarations d'échanges de biens.

Article 2


1. Ce traitement a pour finalité la collecte, l'exploitation et le stockage des données des déclarations d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne.

Ces données, destinées à alimenter les statistiques du commerce extérieur, sont également utilisées à des fins de recoupement et de prévention des manquements aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les déclarations d'échanges de biens peuvent être transmises par les déclarants par plusieurs voies :

- au moyen des formulaires sur support papier prévus à cet effet ;

- ou par voie informatique, selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens.

Les données des déclarations sur support papier font l'objet d'une saisie dans l'application informatique.

Article 3


Les informations nominatives figurant dans la déclaration d'échanges de biens et traitées par voie informatique sont les suivantes :

- numéro de TVA de l'acquéreur CE ;

- numéro de TVA du redevable ;

- informations prévues à l'articles 96 L de l'annexe III du code général des impôts.

La durée de conservation des données de la déclaration est de cinq ans plus l'année en cours. Les donnes archivées sont conservées pendant dix ans.

Pour les déclarants recourant à la téléprocédure dénommée DEBWEB, les données suivantes sont également traitées, afin d'assurer la tenue du fichier des adhérents :

- numéro d'habilitation ;

- numéro de TVA du déclarant ;

- raison sociale et adresse du déclarant ;

- adresse électronique ;

- nom et coordonnées téléphoniques de la personne responsable de l'établissement de la déclaration d'échanges de biens.

Ces informations, permettant l'identification des adhérents, sont conservées pendant toute la période d'adhésion au service.

Article 4


Pour la téléprocédure DEBWEB, la transmission des données s'opère via internet, sous une forme chiffrée, et dans le respect de la convention pour l'utilisation des services en ligne « DEB sur le WEB » signée par le déclarant.

Les règles définies par l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé au titre de l'identification des déclarants, de leur authentification et du contrôle de la non-altération volontaire ou accidentelle des données transmises s'appliquent à cette procédure.

Article 5


1. Sont destinataires des informations issues de l'application les agents habilités de la direction générale des douanes, en particulier les agents en charge du contrôle des déclarations d'échanges de biens, du traitement statistique des données, et ceux relevant de services de lutte contre la fraude et d'analyse de risques.

Les données des déclarations d'échanges de biens alimentent la base statistique du commerce extérieur FLOREA.

2. Les agents de la direction générale des impôts, dans le cadre de leurs activités de recouvrement de la TVA et de contrôle des opérations soumises à cette taxe, peuvent recevoir communication des informations issues des déclarations d'échanges de biens.

Les administrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne sont également destinataires de données issues de ces déclarations, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92.

La direction générale des douanes adresse trimestriellement à chaque Etat membre une liste indiquant la valeur totale des livraisons intracommunautaires de biens effectuées par la France à destination de chacun des opérateurs identifiés dans cet Etat.

A la demande de ce dernier, le détail des fournisseurs français ayant effectué lesdites livraisons peut également être communiqué.

Les informations issues des déclarations d'échanges de biens peuvent également être transmises aux services habilités de la Commission européenne.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur, 161, chemin de Lestang, 31057 Toulouse Cedex 1.

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin